Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2011, n° 10/09055

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
6 mai 2011
Numéro
10/09055
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions, 1/ Attendu qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; Attendu qu'il doit être ajouté, en matière de copropriété, une restriction supplémentaire qui tient aux prohibitions licites découlant du règlement de copropriété et des dé […] textes susvisés, cette circonstance que le promoteur ne leur aurait pas délivré un emplacement adéquate pour garer un véhicule dans des conditions suffisamment pratiques, ne pouvant être opposée au propriétaire du lot voisin à qui, si le mur n'avait pas été édifié, il aurait été en tout état de cause loisible d'occuper ou d'encombrer son lot jusqu'à sa limite séparative; Attendu, ainsi, qu'il y a lieu, pour ces motifs et ceux, non contraires, du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, de leur demande tendant à voir démolir le mur séparatif construit entre les lots 18 et 19 ainsi que de leur autres demandes; 2/ Attendu toutefois que madame [B] [Z], ne démontrant, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit l'appel, Confirme le jugement prononcé le 27 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, Condamne solidairement monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, à payer à madame [B] [Z] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne cependant encore monsieur [U] [W] et madame [V] [C], son épouse, aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BUJOLI, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.