Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2011, n° 09/01590

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
31 mars 2011
Numéro
09/01590
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Les appelants invoquent en liminaire deux exceptions de procédure, lesquelles peuvent être proposées en tout état de cause en vertu des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, tenant à la nullité : 'de l'assignation délivrée par M. [Y] [C] alors que ce dernier déclare agir aux termes de l'assignation en qualité de cogérant et qu'en cette qualité il ne peut en poursuivre la dissolution judiciaire, 'de l'intervention de M. [A] [O] alors que l'action en dissolution d'une s […] tion juridique permette enfin une gouvernance normale et apaisée du groupe PI pour le long terme ». Ces deux textes montrent, au-delà de l'appréciation portée sur les qualités de gestionnaire de M [T] [C] qui n'ont pas à être mises en cause dans le cadre de la présente instance et sans prendre en considération l'opinion de M [G] sur les causes de l'échec de la mesure de médiation, que non seulement le blocage structurel, tenant à la répartition de l'actionnariat, demeure mais que ce blocage a pour effet, comme le rappellent les membres du directoire, de mettre en cause la pérennité même de l'ensemble du Groupe. Il se déduit de cette mésentente évidente entre les associés, toujours partagés en deux blocs égalitaires et opposés, une paralysie de la SCTF, holding de tête qui contrôle la société SSP, et par voie de conséquence de la société SSP, mésentente qui a pour effet de paralyser le fonctionnement de ces sociétés et il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirmant le jugement entrepris sur la recevabilité, rejette les exceptions de procédure opposées par les appelants, Sur le surplus, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [C] et Mme [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel, dont pour ces derniers, distraction au pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.