Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2010, n° 09/06771
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 décembre 2010
- Numéro
- 09/06771
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande concernant le choix de la période de référence pour le calcul de sa rente d'incapacité permanente partielle. Conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du décret du 31 décembre 1946 repris sous l'article R 434 - 30 alinéa premier du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la rente le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les 12 […] capacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R 443-3 et R443-4, la période de 12 mois à prendre en considération est celle qui précède : a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou si l' aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ; b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. ». Cette exception ne bénéficie qu'à la victime de l'accident du travail qui n'a subi avant la rechute strictement aucune incapacité permanente de travail ; tel n'est pas le cas de monsieur [Z] [S] , peu importe que son incapacité permanente partielle apparue à la première consolidation n'ait pas perduré et ait disparu un peu plus de 2 ans après. Le jugement frappé d'appel doit en conséquence être purement et simplement confirmé. Monsieur [Z] [S], non fondé en son appel, ne peut pas voir prospérer sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare monsieur [Z] [S] recevable en son appel mais non fondé ; en conséquence, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry ; Rejette la demande présentée par monsieur [Z] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense l'appelant du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.