Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2010, n° 08/05765
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 26 mars 2010
- Numéro
- 08/05765
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le motif de recours à un contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat de travail est un surcroît temporaire d'activité lié à la fabrication des équipements urbains. Pour justifier la réalité de ce motif, qui est contestée par [X] [B], la SARL METALIC fait valoir qu'elle a dû faire face à trois commandes majeures concernant : - les élections européennes, - le chantier du tramway de [Localité 4], - des portillons de bus pour la société IRISBUS. Elle verse au débat les […] , qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat. Selon l'article L. 1243-13 du code du travail les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminé sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. En l'espèce, le contrat signé entre les parties prévoit qu'il est conclu pour la période du 17 mai 2004 au 30 septembre 2004 éventuellement renouvelable. Cette stipulation qui envisage une éventualité et ne précise pas les conditions du renouvellement ne constitue pas une clause de renouvellement du contrat de travail. La demande subsidiaire de [X] [B] n'est pas justifiée. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [X] [B], partie perdante, doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a exposés. Des considérations d'équité commandent de le dispenser de verser à la SARL METALIC une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute [X] [B] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la SARL METALIC de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président Malika CHINOUNE Michel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.