Cour d'appel de Paris, 23 février 2011, n° 09/04807

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
23 février 2011
Numéro
09/04807
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

** SUR CE: Sur le licenciement Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le c […] ganismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Tel est le cas et il convient de dire que la société Merck Sharp et Dohme Chibret devra rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à madame [F] dans la limite de six mois. Sur la remise des documents ASSEDIC et les bulletins de salaires rectifiés : Au regard de la décision sus visée, il convient de dire que l'employeur devra remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de salaires rectifiés ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme, et ce à compter du délai de un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame [F] des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 1.500 euros en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement: Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Merck Sharp et Dohme Chibret au paiement de la somme de 15.570 euros au titre des heures supplémentaires. Condamne la société Merck Sharp et Dohme Chibret au paiement de la somme de 30.603,42 euros au titre du travail dissimulé. Condamne la société Merck Sharp et Dohme Chibret à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage dans la limite de six mois. Dit que les sommes allouées seront productives d'intérêts de droit à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.