Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2010, n° 07/07568
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 9 septembre 2010
- Numéro
- 07/07568
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande en paiement de rappel de salaire et des congés payés y afférents. Madame [U] [O] sollicite pour la première fois en cause d'appel la somme de 26 492,43 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 649,24 € au titre des congés payés y afférents pour la période comprise entre février 2001 et juin 2005. Elle fait valoir qu'à partir de novembre 2000, date à laquelle elle a été promue responsable de la documentation de la société, elle a été classée cadre adjoint groupe 1 ni […] par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] [O] de cette demande. En effet, les pièces produites par Madame [U] [O] sont insuffisantes à justifier sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées dès lors que de son côté, la société ARTCLAIR EDITIONS établit par les documents qu'elle verse aux débats avoir compensé les heures supplémentaires effectuées par des primes ou l'attribution de journées de récupération. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant en son recours, Madame [U] [O] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu en équité de laisser à la société ARTCLAIR EDITIONS, la charge de ses frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la Cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame [U] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.