Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2011, n° 09/03094
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 17 mars 2011
- Numéro
- 09/03094
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1) Il résulte des opérations d'expertise que la chaise élévatrice était affectée d'un dysfonctionnement touchant l'un de ses éléments d'équipement (un capteur magnétique de détection), que le remplacement de cette pièce a été opéré au cours desdites opérations, ce qui a conduit l'expert à constater son parfait état de fonctionnement. A défaut d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, monsieur [R] n'est fondé, ni à maintenir son action rédhibitoire, ni même, à titre subsidiaire, à prétendre au paiement de dommages et intérêts, sur le seul fondement d'une action estimatoire, laquelle ne peut être admise qu'en présence d'un vice caché. Il est donc débouté de l'ensemble de ses demandes. 2) Monsieur [R] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Il est équitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné monsieur [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné monsieur [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, Dit que monsieur [R] supporte les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués de Saint-Ferréol-Touboul des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dit que la société Cévennes Aménagements supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.