Cour d'appel de Paris, 1 avril 2011, n° 10/06733

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
1 avril 2011
Numéro
10/06733
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Considérant que les sociétés appelantes prétendent pouvoir opposer à la société AGATHA des droits antérieurs, ayant commercialisé avant le dépôt de la marque, des bijoux représentant des scottish-terriers vus de profil, avec une queue dressée, deux pattes apparentes et un collier, ce qui d'ailleurs n'avait nullement suscité de protestation de la part de la société AGATHA ; Mais considérant que les bijoux invoqués représentant un chien scottish-terrier ne sont pas identiques dan […] mise en avant par la société AGATHA, de déterminer le préjudice, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir des informations supplémentaires, les prescriptions de l'article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle n'ayant pas de caractère impératif et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ; qu'il sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice commercial, aucun élément déterminant ne permettant de modifier l'indemnité allouée à ce titre ; Considérant que les mesures d'interdiction seront confirmées ; que toutefois les mesures de destruction ne sont pas nécessaires ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées par la société AGATHA, le préjudice de cette dernière étant exactement réparé par les dommages et intérêts alloués ; Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société AGATHA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné des mesures de destruction, Infirmant de ce chef et ajoutant, Ajoutant, Condamne in solidum les sociétés SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI AG à payer à la société AGATHA Diffusion SARL la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Les condamne in solidum aux dépens, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.