Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2010, n° 09/03253
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 9 septembre 2010
- Numéro
- 09/03253
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Selon l'article 885 G du code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Cet article prescrit donc l'imposition de la valeur de la pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier. Il résulte de la combinaison des articles 885 D et 768 du code général des impôts que seules les dettes à […] admettant le raisonnement des appelants consistant à soutenir, faisant abstraction de la société Malaubert, que les usufruitiers et les nus-propriétaires, ont d'un commun accord décidé d'investir des fonds démembrés entre eux pour reconstruire un immeuble démembré entre eux sur un terrain leur appartenant en démembrement de propriété, il ne peut davantage y avoir lieu à déduction de dettes à la charge personnelle des époux [F] [D] puisqu'il n'y a alors eu aucun emprunt de leur part mais seulement réinvestissement par les usufruitiers et les nus-propriétaires, dans l'immeuble de [Localité 8], des fonds démembrés. Les époux [D] auraient , en leur qualité d'usufruitiers d'une somme d'argent, employé cette somme pour financer des travaux, ce qui ne constitue pas une dette déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune car leur obligation de restitution ne prend naissance qu'à leur décès ce qui constitue une obligation future non déductible. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les époux [F] [D] seront déboutés de leurs demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE les époux [F] [D] de leurs demandes, CONDAMNE les époux [F] [D] à payer à monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [F] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux les concernant, par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.