Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 09/02570

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
16 décembre 2010
Numéro
09/02570
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements. Sur les heures supplémentaires : M. [R] [Z] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires au sein de l'hôtel Corona qui ne lui ont pas été réglées, et ce, pendant la période d'avril 2002 à janvier 2004, date à partir de laquelle l'employeur les lui a payées, ce que conteste l'employeur. S'agissant d'un litige sur la durée […] ent probant n'établit que le salarié n'a pas été rempli de ses droits. Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'article 26 de la convention collective applicable, 'dans les cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié les jours fériés retenus, l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation', étant précisé que la convention collective applicable prévoyait 4 jours fériés. Or, il ressort des bulletins de paie de M. [R] [Z] qu'il a récupéré les jours fériés de l'année 2002, à hauteur de 96 heures en novembre 2002 et de 8 h en décembre 2002, ainsi qu'en 2003, à hauteur de 176 h, soit 22 jours fériés, dont 12 au seul titre de l'année 2002, soit un nombre de jours fériés supérieurs aux dispositions conventionnelles. Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point. Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties qui seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.