Cour d'appel de Besançon, 25 janvier 2011, n° 09/02906

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
25 janvier 2011
Numéro
09/02906
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevablilité Il résulte des pièces produites aux débats que la contrainte décernée par l'Urssaf de [Localité 3] à la Sarl [E] le 23 mai 2007 a été signifiée à celle-ci le 18 octobre 2008 par acte de Me [D], huissier de justice à Besançon. L'opposition a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à la poste le 27 octobre 2008, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2008, soit dans le délai de quinze jours imparti par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale. L'absence de contestation préalable de la mise en demeure ou la déclaration d'irrecevabilité de la contestation formée hors délai ne prive pas le redevable de la possibilité de former opposition à la contrainte ultérieurement signifiée, dès lors qu'aucun jugement définitif sur le fond de sa contestation n'a été rendu. Il y a lieu en conséquence d'écarter le moyen d'irrecevabilité de l'Urssaf de [Localité 3]. Sur la prescription En vertu des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent son envoi, sauf le cas où un procès-verbal de constatation de travail dissimulé a été établi, la mise en demeure pouvant dans ce cas concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années précédentes. Il résulte des termes de la lettre d'observations notifiée le 5 janvier 2007 à la Sarl [E] et des procès-verbaux d'audition figurant au dossier de l'appelante que celle-ci a versé à son gérant salarié Mr [P] [E] en sus du salaire DISPOSITIF : déclaré annuellement à l'Urssaf, tel que fixé par les associés en 2001 au niveau du plafond de la sécurité sociale, une rémunération occulte créditée à son compte courant d'associé d'un montant très largement supérieur (151 827 € en 2002, 59 567 € en 2003 et 53 696 € en 2004). Ces sommes, dont il n'est pas contesté qu'elles constituaient des salaires puisque Mr [E] les a déclarées à l'administration fiscale comme tels, ne figuraient pas sur ses bulletins de salaires ni sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) adressées à l'Urssaf. Le caractère intentionnel de cette dissimulation aux organismes sociaux du salaire réellement perçu dans le but d'éluder les cotisations sociales
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.