Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2011, n° 09/03229
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 13 janvier 2011
- Numéro
- 09/03229
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits invoqués dan […] é causés le 21 septembre 2007 à la suite du dysfonctionnement du portique de lavage défectueux du garage ; Considérant que les pièces produites justifient du bon fonctionnement du portique de lavage le 21 septembre 2007 ; qu'il n'est du reste pas envisageable que si les dégradations étaient intervenues à l'occasion de l'utilisation de ce portique, M. [H] ne les ait pas signalées immédiatement à son supérieur hiérarchique, n'étant pas responsable d'un dysfonctionnement d'une machine dont l'entretien ne lui incombait pas ; qu'ainsi non seulement il a accidenté le véhicule en le sortant du garage contrairement au règlement mais il a également dissimulé l'incident à son employeur, étant observé que : - [E] [C] n'a nullement constaté lui-même que les dégâts dont il fait état, auraient été causés par le portique du fait de l'emmêlement de l'antenne ; - Les autres témoins n'ont nullement vu que l'aile avant gauche et le bouclier avant étaient enfoncés alors que cela n'est pas discuté ; Considérant que ces faits constituaient une faute grave justifiant du licenciement immédiat sans préavis ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 novembre 2008 ; Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ; Laisse les entiers dépens à la charge de M [K] [H]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.