Cour d'appel de Pau, 28 février 2011, n° 10/00735
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 février 2011
- Numéro
- 10/00735
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que les faits suivants sont constants et résultent des documents communs produits par les deux parties : - le 2 septembre 2005, M. [I] [Z] a émis un chèque du montant de 5.949,06 € à l'ordre de Mme [G] [B] ; - ce chèque a été remis à Mme [B] par l'intermédiaire de son compagnon M. [N] qui l'avait reçu des mains de M. [Z] ; - les consorts [B]-[N] ont été en relation contractuelle avec le cabinet d'architecture SELARL [Z] et associés à la suite de la convention en date du 29 jui […] code monétaire et financier que le tireur d'un chèque est garant de son paiement et que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite ; Attendu que peu importe le désistement des consorts [B]-[N] à l'égard de l'architecte dans l'instance qui les opposaient à la SARL PSR Aquitaine et au cabinet [Z] appelé en garantie par Mme [B], dans la mesure où il ne s'agissait que d'un désistement d'instance ne mettant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle procédure ainsi que le précisent les articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal d'instance de Dax et de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses conclusions d'appel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre M. [N] hors de cause, compte tenu de son intervention à plusieurs titres dans la procédure, comme cela a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [Z] qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 750 € à chacun des intimés pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal d'instance de Dax, Rejette la demande des consorts [B]-[N] tendant à la mise hors de cause de M. [N] ; Déboute M. [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamne M. [I] [Z] à payer à Mme [B] et M. [N] chacun la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP Marbot Crepin, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2020, n° 19/01542Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2020, n° 19/01174Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2020, n° 19/00005Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2020, n° 19/00272Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2020, n° 18/00878Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2020, n° 17/02791Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.