Cour d'appel de Bordeaux, 7 décembre 2010, n° 09/06002

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
7 décembre 2010
Numéro
09/06002
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement adressée le 21 avril 2008 à M. [P] dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants : - lors de la réunion du comité central d'entreprise en date du 7 mars 2008, un délégué du personnel avait attiré l'attention de la direction sur les carences de M. [P] dans la gestion du personnel. - M. [J], directeur régional s'est présenté dans le magasin le 14 mars, visite en l'absence de M. [P] qui était en c […] émontre que les résultats du magasin étaient tout à fait satisfaisants, ayant même obtenu des félicitations de la direction. C'est par de justes motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a estimé le licenciement de Monsieur [P] dénué de cause réelle et sérieuse, les faits allégués n'étant pas démontrés et le doute devant profiter au salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point. En revanche, la réparation du préjudice subi par Monsieur [P] doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et il est constant que l'indemnité allouée par le premier juge est inférieure au minimum légal que Monsieur [P] devait recevoir. En fonction de l'ancienneté de Monsieur [P] et des difficultés rencontrées pour trouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 133.500 euros l'indemnité due à Monsieur [P] pour réparer le préjudice causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'équité commande d'allouer à Monsieur [P], une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à élever à 133.500 euros (cent trente trois mille cinq cents euros) l'indemnité due à Monsieur [P] en réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant : ' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Monsieur [P] à concurrence de quatre mois, ' dit que, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 6], ' condamne la société Castorama à verser à Monsieur [P] une indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.