Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2010, n° 08/03541
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 28 octobre 2010
- Numéro
- 08/03541
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur la demande de nullité du jugement Mme [F] [L] soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en première instance car elle n'a pas été informée de la remise au rôle effectuée après la radiation prononcée le 7 septembre 2006, ayant déchargé son avocat de la défense de ses intérêts. Mme [F] [L] a régulièrement constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel a signifié des conclusions le 16 novembre 2005. Dès lors que Mme [L] n'a pas chargé un […] du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés rencontrées. Mme [F] [D] a communiqué les pièces réclamées avec retard mais ce retard peut en partie s'expliquer par le souhait de recourir à un constat d'huissier pour éviter toute difficulté ultérieure. Il convient en conséquence de liquider l'astreinte à la somme de 500 euros. Sur les demandes en dommages-intérêts L'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. La procédure engagée par Mme [P] [R] épouse [W] ne peut être considérée comme abusive puisqu'il a été fait droit à la plupart de ses demandes. Quant à l'appel interjeté par Mme [F] [L], il n'est pas davantage abusif car certaines demandes présentées par l'intimée ne sont pas justifiées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [F] [L] de sa demande en nullité du jugement et de sa demande de sursis à statuer, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'[G] [I] et des intérêts patrimoniaux des époux [C] [L] et [G] [I], désigné juge et notaire, dit que dépend de la succession d'[G] [I] la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 16], ordonné une mesure d'expertise pour évaluer ledit immeuble, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU, DIT que Mme [F] [L] doit rapporter à la succession d'[G] [I] la somme de 83373,82 euros avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.