Cour d'appel de Besançon, 23 avril 2010, n° 09/00257
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 23 avril 2010
- Numéro
- 09/00257
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant en droit que la démission ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. Le caractère équivoque d'une démission même donnée sans réserves, peut résulter de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci, permettant de penser qu'elle a été donnée en réaction à une situation de tension ou de harcèlement professionnel provoquée par le comportement de l'employeur. Tel est manifeste […] i. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande distincte de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement. Sur la demande de rappels de salaires Mme [O] n'apporte pas d'élément nouveau à l'appui de sa revendication du niveau H, susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Compte tenu d'une part de l'effectif salarié de l'association, (64 salariés selon l'attestation Assedic) et de celui des services administratifs qu'elle avait en charge (7 personnes), d'autre part de ce qu'elle avait bénéficié d'une promotion au niveau G depuis deux ans à peine à la date de la rupture du contrat, et de ce qu'elle a refusé d'assumer des responsabilités plus importantes que celles ayant justifié son accès au niveau de chef de service, sa revendication apparaît totalement injustifiée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'Association qui succombe quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail supportera les entiers dépens outre les frais irrépétibles exposés par Mme [O] dans la limite de 1 200 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel recevable et partiellement fondé, Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau : Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [O] ne procède pas d'une démission, en l'absence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part de celle-ci, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.