Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010, n° 08/11169

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
15 juin 2010
Numéro
08/11169
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; Sur le licenciement Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité de ce chef à M. [X] ; En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit:'...Le lundi 20 novembre 2006, vous vous êtes présenté au bureau. Deux de vos collègues présents à ce moment là vous ont demandé la ra […] eur ou les auteurs des annotations portées sur les photos ; Le harcèlement sexuel et moral sont établis en l'absence de réaction de la responsable hiérarchique, qui aurait dû ne pas participer aux faits et faire procéder plus rapidement au retrait desdites photos portant des annotations de mauvais goût et blessantes pour l'intéressé et en rechercher les auteurs, et sont constitutifs d'une faute ayant directement entraîné pour M. [X] un préjudice que la Cour évalue, au vu des éléments produits, à la somme de 15000 euros, en relation avec la durée d'atteinte à sa dignité à laquelle l'employeur a mis fin lorsqu'il a été alerté par M. [X]. Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 15 000 euros pour ces préjudices avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA tendant à voir ordonner en tant que de besoin la restitution des condamnations versées dans le cadre de l'exécution provisoire, cette restitution étant de droit comme découlant de l'arrêt sans avoir à être prononcée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sur les dispositions relatives au préjudice médical ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et sexuel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Dit que la restitution de toute somme trop versée découle naturellement de l'arrêt partiellement infirmatif ; Condamne la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA aux entiers dépens et à payer à M. [X] la somme de 1500 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.