Cour d'appel de Pau, 8 mars 2010, n° 07/03510
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 8 mars 2010
- Numéro
- 07/03510
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur la rupture du contrat de travail : sur la résiliation judiciaire : Il convient d'examiner la demande de résiliation judiciaire introduite avant que ne soit engagée la procédure de licenciement pour inapti […] tifier les horaires effectivement réalisés. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE n'a jamais contesté l'existence de ces heures supplémentaires justifiées par la surcharge de travail que le service a connu au cours de l'exercice 2004 dont Madame [M] [N] précise le détail des motifs dans son mail du 25 janvier 2005, que la réponse donnée suivant laquelle «'je suis malheureusement dans l'incapacité de te donner ces informations pour cette date'» constitue un élément sérieux de nature à étayer la demande. L'employeur ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette dernière, il convient en conséquence de faire droit à la demande. Sur les dommages et intérêts réclamés sur le fondement de l'article 1382 : Compte tenu du fait que le licenciement est justifié, il convient de rejeter la demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il est équitable ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appelante qui succombe en ses prétentions sur les heures supplémentaires sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement sur le rejet de la demande de congés payés et RTT afférents à 2004, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour inaptitude est régulier, Déboute Madame [M] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur le préavis, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité pour rupture abusive, Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DE L'ADOUR à payer à Madame [M] [N] les sommes de 17.824,10 € au titre des heures
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.