Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2009, n° 09/00599

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
chambre sociale
Date
16 novembre 2009
Numéro
09/00599
Type
Arrêt
Solution
Autre

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Sur le licenciement : Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur vise le fait que [G] [N] s'est présentée à son poste les 7, 8 et 9 mai 2007 à 8 heures alors qu'elle était planifiée de 13 heures à 20 heures. Il ajoute : […] ompter du mois de novembre 2006, au niveau III, échelon 2, coefficient 140. Le fait qu'elle ait précédemment, dans le cadre de contrats à durée déterminée distincts, occupé des postes en remplacement de salariés dont le coefficient était supérieur ne lui a pas conféré le droit de conserver cette classification. Le seul élément versé aux débats pour apprécier les activités qu'elle exerçait réellement est sa fiche signalétique faisant apparaître notamment ses diplômes et formations, et sa fonction d'hôtesse d'accueil. Or il apparaît à l'examen des fiches signalétiques de quatre de ses collègues, hôtesses comme elle, ayant pour certaines moins de diplômes qu'elle, que celles-ci bénéficiaient toutes du coefficient 150. L'employeur n'apporte pour sa part aucun élément concret de nature à justifier cette disparité. La décision des premiers juges d'accorder à [G] [N] le coefficient 150 doit donc être confirmée. Sur les frais de défense : L'équité commande d'allouer à [G] [N] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamne la SARL MAIN SECURITE à payer à [G] [N] 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirme le jugement pour le surplus, y ajoutant, - Condamne la SARL MAIN SECURITE à payer à [G] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne la SARL MAIN SECURITE aux dépens d'appel. Prononcé p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.