Cour d'appel de Paris, 3 février 2010, n° 08/06976

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
3 février 2010
Numéro
08/06976
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne Engagé par la FDSEA 77 le 4 janvier 1972, M.[M] [L] expose que la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne était également son employeur et qu'ainsi les recherches de reclassement ne devaient pas se limiter à la FDSEA 77, les deux intimées étant ainsi co-employeurs et responsables de son licenciement qu'il demande à la cour de dire et juger sans cause réelle et sérieuse. Il précise qu'en ce qui concerne les […] lui-ci est en droit d'obtenir, conformément aux dispositions de l'article 1235-5 et non 1235-3 du code du travail, une indemnité en fonction du préjudice subi. Embauché le 4 janvier 1972, il comptait 33 ans d'ancienneté à la date de son licenciement et précise, sans être contesté, n'avoir pu bénéficier de sa retraite qu'au cours du premier trimestre 2008. Il sollicite la somme de 104 000€ à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il a été privé d'emploi pendant près de 27 mois. Prenant en considération son ancienneté (33 ans), son âge (52 ans) au moment de son licenciement, la cour dispose d'éléments suffisants lui permettant d'évaluer le préjudice matériel et moral que lui a causé ce dernier à la somme de 60 000 €. La FDSEA 77 sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité appelle d'allouer à M. [M] [L] la somme de 2 500 € afin de compenser les frais hors dépens qu'il a été tenu d'exposer, les intimées étant déboutées de leur demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il mis hors de cause la Chambre d'Agriculture de Seine et Marne et rejeté la demande de celle-ci et de la FDSEA 77 fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] [L], CONDAMNE la FDSEA 77 à payer à M. [M] [L] les sommes de : - 23 033 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 303,30 € au titre des congés payés incidents, - 13 515 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, - 60 000 € à titre de dommages-intérêts avec intér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.