Cour d'appel de Grenoble, 9 février 2010, n° 09/03160
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- chambre sociale
- Date
- 9 février 2010
- Numéro
- 09/03160
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. En cas d'affiliations successives à des régimes différents de sécurité sociale, la charge et le service d'une pension d'invalidité incombent, en application de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date […] par contre son activité salariée adaptée de 96 à 2001 ne joue pas un rôle majeur et déterminant dans l'état actuel de l'assuré.' Au regard des constatations claires et précises de l'expert, [H] [E] ne produit aucun élément médical probant établissant que l'aggravation de son état est liée à l'activité professionnelle qu'il a exercée. En effet le certificat médical établi le 12 février 2008 par le Docteur [O] - qui considère que le taux d'incapacité en droit commun devrait être porté de 42 % à 57 % - ne contient aucun élément médical à l'appui de cette affirmation. Ce médecin fait essentiellement valoir que les conclusions du docteur [Y] sont ambiguës en ce qu'elles font référence à une affection supposée dont il n'est pas retrouvé trace dans le dossier médical. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin-expert ni à justifier le recours à une expertise complémentaire. La Caisse a donc refusé à bon droit le versement d'une pension d'invalidité pour l'affection consécutive à l'accident de circulation dont [H] [E] a été victime et le jugement doit être confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, pour le président empêché, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.