Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2009, n° 08/08545
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 10 novembre 2009
- Numéro
- 08/08545
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'article L 251-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 que dans le cadre d'une assurance conclue en application de l'article L 1142-2 du Code de la santé publique, lorsque le même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation ; que l'article 5 de la loi dispose que l'article L 251-1 du C […] s sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; que cependant, ce texte prévoit non pas une période transitaire de cinq ans en cas de cumul des contrats mais la mise en jeu palliative de contrats antérieurs au 31 décembre 2002 en l'absence de contrat conclu ou renouvelé à cette date ; Attendu en l'espèce que la responsabilité de Monsieur [C], qui a été précédemment garantie par la société Aig Europe, a été couverte depuis le 1er janvier 2002 par la société MIC Ltd au terme d'un contrat qui s'est renouvelé tacitement chaque année ; qu'en application des textes rappelés précédemment, ce contrat, qui était en vigueur au jour de la première réclamation de Madame [W] le 6 octobre 2004, doit couvrir le sinistre ; qu'en conséquence, il y a lieu à réformation du jugement, la société MIC Ltd et Monsieur [C] devant être déboutés de leurs demandes ; Attendu qu'ils doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement entrepris, Déboute la société MIC Ltd et Monsieur [C] de leurs demandes, Condamne la société MIC Ltd et Monsieur [C] à payer à la société Aig Europe la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MIC Ltd et Monsieur [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Laffly-Wicky, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.