Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 10/18633
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 29 novembre 2012
- Numéro
- 10/18633
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité des interventions volontaires du Pays de [Localité 15] Agglomération et de la Ville de [Localité 13] Considérant qu'il résulte de l'article R. 621- 44 du code monétaire et financier que le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois et que le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour le […] rétend que certains fonds d'investissement auraient, entre le 28 avril 2010 et le 15 juin 2010, augmenté leur participation de 12,01 % à 13,73 % dans l'unique but de céder leurs titres à la société Eiffarie, en agissant ainsi en qualité de porteurs dans le cadre d'une convention de portage conclue avec l'initiateur et cela afin de permettre à la société Eiffarie de se dispenser de déclarer le franchissement de seuil de 90 %, cette manoeuvre ayant aussi pour objet d'éviter une hausse du cours des actions APRR et, par ricochet, une augmentation du prix offert aux actionnaires minoritaires dans le cadre de son offre ; Mais considérant que, alors que les cessions en cause, dont la nature et la régularité n'ont jusqu'alors pas été mises en doute, ont donné lieu à des communiqués régulièrement portés à la connaissance du public et notamment à un communiqué de franchissement de seuil, M. [G] se contente d'allégations, sans produire le moindre élément permettant d'établir les comportements irréguliers qu'il impute à la société Eiffarie et à certains investisseurs ; Que le moyen sera rejeté ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les interventions volontaires du Pays de [Localité 15] et de la Ville de [Localité 13], Déclare irrecevables les moyens nouveaux de M. [G] non invoqués dans sa requête en annulation du 20 septembre 2010, Rejette le recours du Département de Saône - et - Loire et le recours de M. [G], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Département de Saône -et - Loire et M. [G] aux dépens. LE GREFFIER, Benoît TRUET-CALLU LE PRÉSIDENT, Christian REMENIERAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.