Cour d'appel de Nancy, 24 janvier 2008, n° 07/02223
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Date
- 24 janvier 2008
- Numéro
- 07/02223
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
DU 24 JANVIER 2008 ------------------------------ PREMIERE PRESIDENCE ------------------------------ M. R : 07 / 02223 TAXE AVOCAT Maître Z... Paul C / Mr Y... X... Me BERTIN (PARIS) Me BROVILLE COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous Bertrand MENAY, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 18 décembre 2007 agissant en vertu des articl […] es requièrent ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Bâtonnier de Nancy a fait une parfaite évaluation des diligences accomplies en fixant les honoraires dus à Me Z... à la somme de 1500 euros HT, soit 1 794 euros TTC ; Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et constater que Me Z... ayant perçu la somme de 4 000 euros devra restituer l'excédent, soit 2206 euros ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Me Z... sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS : -REJETONS les fin de non recevoir et exception de nullité soulevées ; -DÉCLARONS le recours de Me Z... non fondé ; En conséquence, le REJETONS et CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la rémunération due à Me Z... par Monsieur Y... X... à la somme de 1500 euros HT, soit 1 794 euros TTC ; -CONSTATONS que Me Z... devra restituer l'excédent perçu, soit 2206 euros ; -DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -LAISSONS les frais du présent recours à la charge de Me Z... ; Et Nous avons signé, ainsi que le Greffier, la présente ordonnance.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 janvier 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.