Cour d'appel de Douai, 18 mars 2008, n° 07/04272
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 18 mars 2008
- Numéro
- 07/04272
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 18 / 03 / 2008 * * * No de MINUTE : / 08 No RG : 07 / 04272 Ordonnance (No 3733) rendu le 06 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de LILLE REF : VNDM / CP APPELANTE M. LE TRESORIER D'ANNOEULLIN domicilié TRÉSOR PUBLIC- Trésorerie d'Annoeullin- 2 rue de la Bouvaque 59112 ANNOEULLIN Représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour I […] harge de Monsieur Mickaël Y... tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Trésorerie d'ANNOEULLIN, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME en son principe l'ordonnance déférée, mais la RÉFORMANT quant au montant total : PRONONCE l'admission de la créance de la Trésorerie d'ANNOEULLIN au passif du redressement judiciaire de Monsieur Mickaël Y... pour la somme de 26 343 € à titre privilégié. CONSTATE la forclusion pour le surplus de la créance. Y ajoutant, CONDAMNE la Trésorerie d'ANNOEULLIN à payer à Monsieur Mickaël Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE la Trésorerie d'ANNOEULLIN aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.