Cour d'appel d'Agen, 5 février 2008, n° 07/00959
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 5 février 2008
- Numéro
- 07/00959
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionréorganisation de l'entrepriseorigines économiques admises
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008 CL / NC ----------------------- R. G. 07 / 00959 ----------------------- Magali X... C / S. A. R. L. BATI AQUITAINE en la personne de son gérant ----------------------- ARRÊT no 47 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicol […] CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 26 novembre 2001 seulement sur le montant des dommages-intérêts alloués à Magali X..., Et statuant à nouveau : Condamne la S. A. R. L. BATI AQUITAINE à payer à Magali X... la somme de 3. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme la décision du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 26 novembre 2001 en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant : Condamne la S. A. R. L. BATI AQUITAINE à payer à Magali X... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S. A. R. L. BATI AQUITAINE en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de BORDEAUX. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.