Cour d'appel de Paris, 6 mai 2008, n° 06/02695
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 6 mai 2008
- Numéro
- 06/02695
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 06 Mai 2008 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02695 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE- SAINT- GEORGES section activités diverses RG no 03 / 00212 APPELANTE 1o- ADCRO 2, rue du Parc 94460 VALENTON représe […] ndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 40. 000 euros. Sur la demande de l'ADCRO : L'ADCRO qui a failli à ses obligations d'employeur, ne démontre pas l'existence d'un préjudice sur lequel elle ne s'explique pas plus avant. Sa demande de dommages- intérêts sera donc rejetée. Sur les frais non répétibles : Il y a lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'allouer 2. 000 euros à M. X...dont distraction au profit de Me Nathalie Aouine. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'ADCRO à verser à M. X...: -40. 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4. 145, 44 euros (QUATRE MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) d'indemnité de préavis, -414, 54 euros (QUATRE CENT QUATORZE EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES) de congés payés afférents, -2. 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Nathalie Aouine, Rejette le surplus des demandes, Condamne l'ADCRO aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mai 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.