Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2008, n° 06/00165
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 11 juin 2008
- Numéro
- 06/00165
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale ARRET DU 11 Juin 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01107 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ No RG 06 / 00165 APPELANT : Monsieur Bernard Z... ... 12000 RODEZ Représentant : Me Hélène BOULET (avocat au barreau de RODEZ) INTIMEE : SA CREATIONS MATHOU J. P. prise en la personne de […] e d'aptitude rédigée par la COTOREP, a été informé de cette reconnaissance de travailleur handicapé. Par suite c'est à juste titre que la demande formée par le salarié a été rejetée par les premiers juges dont la décision mérite confirmation sur ce point. 4. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Société CREATIONS MATHOU J. P., laquelle devra en outre verser au salarié la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la priorité d'embauche, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Société CREATIONS MATHOU J. P à payer à Bernard Z... la somme de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société CREATIONS MATHOU J. P. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Bernard Z... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.