Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 07/7122
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 3 février 2009
- Numéro
- 07/7122
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
assurance dommagesgarantieetendue
Extrait : motifs et dispositif
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a fixé au 2 Juillet 2002 la date de réception judiciaire des travaux litigieux ; condamné M. Xavier X... et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD à payer in solidum à Mme Y... les sommes de 10.605,62 € au titre de l […] ..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL SCAH tenus in solidum à la réparation du préjudice subi par Elisabeth Y... du fait des malfaçons, inexécutions et retards affectant les travaux, soit la somme de 34.323 €. Dit qu'Elisabeth Y... est redevable envers la SARL SCAH de la somme de 10.569,38 € représentant le solde du marché. En conséquence : Condamne in solidum Xavier X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Elisabeth Y... la somme de 34.323 € à titre de dommages et intérêts, indexée au jour du paiement en fonction de la variation de l'indice du bâtiment BT 01, et celle de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixe à la somme de 23.753,62 € la créance à déclarer par Elisabeth Y... dans le cadre de la procédure collective de la SARL SCAH. Déboute Elizabeth Y... de toutes ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et du surplus de ses demandes contre les autres parties. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés in solidum par Xavier X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SARL SCAH et que ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 15/00778Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 14/03817Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 13/00525Autre
- Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 18/00341Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 15/07548Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 15/07111Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 février 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.