Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009, n° 05/01773
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 21 septembre 2009
- Numéro
- 05/01773
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
securite sociale, accident du travailtemps et lieu de travailapplications diverses
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET N° 166 DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF AFFAIRE N° : 05 / 01773 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE du 05 août 2003. APPELANTE Madame Jeanine X... épouse Y... ... 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me EROSIE, substituant Me Dorothée LIMON-LAMOTHE (TOQUE 92) avocat au barreau de […] nce d'un accident du travail est de nature technique en ce qu'il comporte un régime légal d'indemnisation spécifique. Il n'y a pas lieu de condamner la Caisse à la prise en charge, au suivi et à l'indemnisation de l'appelante, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident entraînant automatiquement ces conséquences qui sont de droit. L'équité commande qu'il soit alloué à l'appelante la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Vu son arrêt avant-dire droit en date du 29 septembre 2008, Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Dit que Jeanine X... épouse Y... a été victime le 12 octobre 2001, au siège du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, d'un accident du travail, Y ajoutant : Condamne la Caisse Générale de la Sécurité Sociale à payer à Jeanine X... épouse Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Constate que cette procédure est exempte de dépens. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.