Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 09/630
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2009
- Numéro
- 09/630
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
appel correctionnel ou de policeformeacte d'appelformes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénalerespectnécessité
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 18 / 11 / 2009 DECISION INTERETS CIVILS DOSSIER 09 / 00630 GN / BR prononcé publiquement le Mercredi dix huit novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. et assisté du greffier : Mada […] nnelle n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat de l'appelant à le réitérer dans les formes prescrites par la loi ; Attendu en conséquence que l'appel de Mlle Sophie Y... formé par simple télécopie et non pas par déclaration au greffe dans les formes prescrites par l'article 502 sus visé ne peut qu'être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, après en avoir délibéré conformément à la loi. EN LA FORME Déclare irrecevable l'appel de Mlle Sophie Y... pour non respect des formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale. Laisse à Mlle Sophie Y... les dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.