Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, n° 10/00120
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 18 janvier 2011
- Numéro
- 10/00120
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00120. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 22 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/00066 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Marguerite X... ... 53100 MAYENNE représentée par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGE […] l'état de ces éléments, le préjudice subi par madame Marguerite X... directement lié à son licenciement sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. La société Point Sec, qui succombe à l'action en supportera les dépens et devra indemniser madame Marguerite X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau, DECLARE le conseil de prud'hommes de Laval compétent pour connaître de l'action de madame Marguerite X... à l'encontre de son employeur, évoquant le fond de l'affaire en application de l'article 89 du code de procédure civile, DIT que le licenciement pour inaptitude est dû à la faute de l'employeur, CONDAMNE la société Point Sec à payer à madame Marguerite X... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de la rupture fautive du contrat de travail, CONDAMNE la société Point Sec à payer à madame Marguerite X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Point Sec aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.