Cour d'appel de Papeete, 23 septembre 2010, n° 09/004991
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Date
- 23 septembre 2010
- Numéro
- 09/004991
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
No 510 RG 499/ CIV/ 09 Copie exécutoire délivrée à Me Gaultier le 20. 10. 10. Copie authentique délivrée à CPS le 20. 10. 10. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 23 septembre 2010 Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont […] décédé, à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE une somme égale au montant de la différence entre les paiements effectués par la Caisse en exécution du jugement du 22 juillet 2009, en ce que ces derniers ont appliqué à tort une majoration de 85 %, et non de 0, 2 SMIG, pour la présence de deux enfants à charge, et les indemnités journalières calculées à compter du 1er janvier 2008 correspondant à 75 % du salaire réel sur la base d'un salaire total brut de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE (2 304 674) FRANCS PACIFIQUE outre une majoration mensuelle pour deux enfants à charge d'un montant de 0, 2 SMIG ; Condamne la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer aux consorts X... la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Met les dépens d'appel à la charge de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE dont distraction au bénéfice de Me GAULTIER avocat. Prononcé à Papeete, le 23 septembre 2010. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO, signé : G. HIBAULT-LAURENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 septembre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.