Cour d'appel de Lyon, 28 février 2011, n° 09/06313
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 28 février 2011
- Numéro
- 09/06313
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 06313 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 28 septembre 2009 RG : 07/ 08688 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Février 2011 APPELANTE : Mme Frédérique Danièle Z... épouse X... née le 06 Août 1962 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) ... 69580 SATHONAY-CAMP représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Stéphanie LE GU […] que compte tenu du contexte familial de la présente instance où seul est en cause l'intérêt de l'enfant commun auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil contradictoirement et en dernier ressort, Rejette des débats la pièce no49 de Bernard X... et sa traduction ; Infirme l'ordonnance déférée du chef du droit de visite et d'hébergement accordée à Frédérique Z... sur sa fille mineure, Rébecca X... ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Dit que le droit de visite et d'hébergement de Frédérique Z... sur sa fille Rébecca X... s'exercera à l'amiable ; Ajoutant à l'ordonnance déférée : Déboute Bernard X... de sa demande de gratuité de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.