Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, n° 10/01420
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 juillet 2011
- Numéro
- 10/01420
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01420. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00133 ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : S. A. R. L. COFEL Zone Artisanale Le Perquoi 72560 CHANGE représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du Mans INTIMEE : Madame Valérie X... ... représe […] cié sans cause avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés ; il est confirmé également dans ses dispositions afférentes à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de madame X...la charge des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel : la sarl COFEL est condamnée à lui verser, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros. La demande de la sarl COFEL à ce titre est rejetée. La sarl COFEL qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, Y ajoutant CONDAMNE la sarl COFEL à payer à madame X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la sarl COFEL à ce titre, CONDAMNE la sarl COFEL aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.