Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/01794
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 25 octobre 2011
- Numéro
- 10/01794
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 10/01794 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 01 mars 2010 ch no RG :2010/00388 X... C/ ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 14 Novembre 1964 à ANGOULEME (16000) ... 69007 LYON représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Delphine DELBES, av […] une voie de fait qui résulterait d'une expulsion irrégulièrement pratiquée n'est donc démontrée pas plus qu'un trouble manifestement illicite n'est établi alors même que l'ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME démontre avoir proposé à monsieur X... une place au sein d'un hôtel lyonnais au moment de son départ, faisant ainsi assurer la continuité de son hébergement d'urgence en application de la décision de la commission de médiation du 2 septembre 2008. Une contestation sérieuse interdit au juge des référés d'apprécier l'imputabilité de la rupture du contrat des parties et l'existence subséquente d'un préjudice éventuel ; aucune provision sur des dommages-intérêts n'a donc lieu d'être accordée. Aucune indemnité n'a enfin lieu d'être allouée aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2010 dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne monsieur X... Patrick aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.