Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2019, n° 18/00604
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 mai 2019
- Numéro
- 18/00604
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - sur la rupture du contrat de travail En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonction […] its d'insuffisance professionnelle sont établis et imputables à [H] [G]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [H] [G] a manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail et que ces faits justifient la rupture de son contrat de travail de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté [H] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [H] [G] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société PUBLICIS WEBFORMANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [H] [G] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE [H] [G] aux dépens d'appel, CONDAMNE [H] [G] à payer la société PUBLICIS WEBFORMANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Le GreffierLe conseiller Pour le Président empêché Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.