Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2011, n° 10/07411
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 10 octobre 2011
- Numéro
- 10/07411
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 07411 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 août 2010 RG : 2009/ 04126 Y... C/ Z... APPELANTE : Mme Laure Marie Annick Y... épouse Z... née le 24 Août 1946 à CHENE BOUGERIES (SUISSE) ... 1206 GENEVE (SUISSE) représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Maître BAQUE-WILLIAMS, […] donc lieu à confirmation du jugement ; Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.