Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011, n° 10/09292
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 12 septembre 2011
- Numéro
- 10/09292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 09292 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 29 novembre 2010 RG : 2010/ 981 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Tibério X... né le 21 Septembre 1960 à VAGAS (PORTUGAL) ... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Franck MINODIER, avocat au barreau […] ame Y... sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare le juge français compétent pour statuer sur la requête en divorce de monsieur Tibério X... et sur la demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, avec application de la loi française, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 29 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe à SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois la pension alimentaire que Monsieur X... devra verser à Madame Angèle Y... au titre du devoir de secours, pension payable d'avance à son domicile, Déboute madame Y... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.