Cour d'appel de Lyon, 18 juillet 2022, n° 22/05202
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2022
- Numéro
- 22/05202
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de Monsieur [S] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'y a pas de contestation de la recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure pour non-respect des articles L 742-8, R 742-2 et L 743-8 du CESEDA. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur le moyen tiré de la pri […] mesure de contester l'ensemble des actes administratifs - et judiciaires - dont il a fait l'objet, en ce compris son maintien en rétention postérieurement à l'annulation de l'arrêté portant retrait du délai de départ volontaire. Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief de ce chef. En outre, aucun texte ne prévoyant une notification d'un " maintien " en rétention dans le cas d'une substitution de base légale en cours de rétention, il n'est pas envisageable pour la préfecture de rajouter de son propre chef au texte un formalisme, ce d'autant que le système envisagé par le conseil de Monsieur [P] reviendrait à faire une césure entre l'examen du fond de la mesure et son délai. En l'état des textes, il doit être considéré que la mesure de rétention est unique ; que la préfecture de la Haute Loire a donc fait une exacte application des textes, qui est protectrice des droits de Monsieur [P] en ce qu'elle permet de s'assurer du respect des délais légaux de la mesure de rétention le concernant. Le moyen sera donc également écarté, la décision déférée confirmée en son intégralité.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [P] le 16 juillet 2022 ; Déclarons recevable le moyen tiré de la privation de liberté arbitraire entre la notification de la décision du tribunal administratif et la notification de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 12 juillet 2022 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [S] [P] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2022 (requête n° 22/01111). Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIAntoine-Pierre D'USSEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.