Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2011, n° 10/00761
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 6 septembre 2011
- Numéro
- 10/00761
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 10/00761 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 07 janvier 2010 RG : 05/15510 ch no10 X... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Y... SARL CASASOLA APPELANTS : Monsieur Raymond X... né le 08 Mai 1935 à LYON (69007) ... 69500 BRON représenté par la SC […] NALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à monsieur Raymond X... en sus des sommes allouées par les premiers juges, la somme de 3.335 euros au titre de la perte de loyers du fait de l'impossibilité de relouer le logement depuis 2007, Met hors de cause la SARL entreprise RENZO CASASOLA, Condamne monsieur Rémy Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à relever et garantir intégralement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Condamne monsieur Raymond X... et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST aux dépens d'appel chacun à proportion de la moitié, Condamne monsieur Rémy Y... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à relever et garantir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.