Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2011, n° 11/02312
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 15 novembre 2011
- Numéro
- 11/02312
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 02312 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 15 Novembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 10 mars 2011 RG : 2001r00171 ch no SA SWISS LIFE C/ A... X... X... SAS OPSI APPELANTE : SA SWISS LIFE représentée par ses dirigeants légaux 86 boulebard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08 établissement à Lyon, 1 boulevard Marius Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03 représentée pa […] s ces conditions et compte tenu des stipulations contractuelles, la demande de garantie formée à l'encontre de la société SWISS LIFE se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 873, deuxième alinéa, du code de procédure civile ; Que l'ordonnance de référé sera donc réformée de ce chef ; Attendu que la société OPSI supportera les entiers dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a condamné la SA SWISS LIFE à relever et garantir la société OPSI du montant des travaux réalisés à hauteur de la somme de 30. 994, 34 euros TTC, Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à référé concernant la garantie de la SA SWISS LIFE et rejette la demande formée par la SA OPSI de ce chef, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SA OPSI aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.