Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2012, n° 10/06858
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 janvier 2012
- Numéro
- 10/06858
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 06858 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 août 2010 RG : 2010/ 00893 et 10/ 01880 ch no X... C/ SCI MUROISE Z... APPELANT : Maître Patrick-Paul X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LPMDL, exerçant sous le nom commercial " LA MAISON DES OURS "- Rue Vaucanson-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE ... […] ndes de condamnation présentées à l'encontre de madame A.... L'équité et la situation économique des parties ne commandent l'octroi en cause d'appel, d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'évolution du litige et la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL en date du 3 août 2010, Réformant, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées par la SCI MUROISE à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL, Constatant que les lieux donnés à bail ont été libérés avant que le premier juge ne statue, dit et juge que la demande tendant à l'expulsion de madame A... Laurence et de tous occupants de son chef est désormais sans objet, Confirme l'ordonnance du 31 août 2010 pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront également supportés entre la liquidation judiciaire de la SARL LPMDL et la SCI MUROISE qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.