Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, n° 11/00695
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 4 septembre 2012
- Numéro
- 11/00695
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00695. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00029 ARRÊT DU 04 Septembre 2012 APPELANTE : Madame Nadia X... ... ... 49000 ANGERS présente, assistée de Monsieur Jacques Y..., délégué […] riode de mars à août 2009, Dit que le licenciement de Mme Nadia X...par la société Tomaris est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Tomaris à verser à Mme Nadia X... -1 431, 98 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143, 19 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, -5 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent, Ordonne à la société Tomaris de rembourser au Pôle emploi les allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Nadia X..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois, Déboute Mme Nadia X...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct, Condamne la société Tomaris à verser à Mme Nadia X...1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute la société Tomaris de sa demande du même chef, Condamne la société Tomaris aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.