Cour d'appel de Limoges, 6 septembre 2012, n° 12/00020
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 septembre 2012
- Numéro
- 12/00020
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N 19 DOSSIER N 12/ 20 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 6 septembre 2012 Monsieur Yves X... LIMOGES, le 6 septembre 2012, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, ENTRE : Monsieur Yves X..., né le 3 juillet 1 […] mettre en place un programme de soins. À la date de l'audience, la mise en place du programme de soins n'était manifestement pas achevée, ce qui démontre la pertinence de l'avis émis par le docteur Z..., lequel n'était d'ailleurs pas remis en cause par avis conjoint donné le 20 août 2012 par les docteurs Y...et A.... Au vu de ces éléments, le représentant de l'État dans le département de la Haute-Vienne était fondé à s'opposer à la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sans programme de soins proposée le 16 août 2012 par le docteur Y.... En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 23 août 2012. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du CHS Esquirol -Monsieur Yves X... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.