Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012, n° 12/10955
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 11 septembre 2012
- Numéro
- 12/10955
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012 (no 202 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10955 Sur "demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime", en date du 08 juin 2012 DEMANDERESSE : Madame Patricia X... ... 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL DÉFENDEUR […] a adressé une convocation le 1er Juin 2012 pour l'audience du 12 juin suivant, suffisent à établir que le magistrat n'avait donc pris aucune décision avant l'audition des parties; qu'il est à cet égard inopérant qu'un tiers, M. Z..., Inspecteur de l'Aide Sociale à l'Enfance ait adressé à une date antérieure, soit le 23 mai 2012, un courrier à Mme X..., dont le contenu n'engageait en tout état que son auteur, relatif au surplus au seul enfant Ael Y... et rapportant inexactement des prétendus propos du juge des Enfants, ce qui ne relevait d'ailleurs pas de son rôle, observant en outre que l'essentiel dudit courrier est en réalité relatif à des modalités d'admission et aux documents administratifs nécessaires à une prise en charge ; que l'impartialité du magistrat ne saurait, du simple fait de la survenance de telles circonstances parfaitement extérieures à sa prise de décision, être mise en doute ; que la demande de Mme X... n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS : Déboute Mme Patricia X... de sa demande de récusation formée à l'encontre de Mme Marie Leal-Martini, Juge des Enfants du Tribunal de grande instance d'EVRY; Condamne Mme Patricia X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.