Cour d'appel de Basse-Terre, 8 octobre 2012, n° 12/00991
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 8 octobre 2012
- Numéro
- 12/00991
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE VF-BR CHAMBRE SOCIALE ARRET No 370 DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 12/ 00991 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 23 avril 2012. APPELANTE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ANSES DES SABLES, représenté par l'EURL IMMO DOM, prise en la personne de son représentant légal, agissant es-qualité de SYNDIC DE COPROPRIETE DE L […] 'avocat du syndicat des copropriétaires, sollicitait la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination du syndic, la SAS FONTENOY IMMOBILIER ayant été dessaisie de son mandat au profit de l'EURL IMMO DOM par décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 9 avril 2011. Le syndicat ayant fait figurer, dans ses conclusions récapitulatives et responsives reçues le 9 novembre 2011 au greffe de la Cour, le remplacement de la SAS FONTENOY IMMOBILIER par l'EURL IMMO DOM aux fonctions de syndic, et s'agissant d'une erreur purement matérielle, il y a lieu de procéder à sa rectification. Par ces motifs, La Cour, Ordonne la rectification de l'arrêt du 23 avril 2012 suscité, Dit que le nom de la SAS FONTENOY IMMOBILIER sera remplacé par celui de l'Eurl IMMO DOM, en pages 1, 3 (paragraphe « moyens et demandes des parties », et 4 (même paragraphe) de l'arrêt du 23 avril 2012, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme le dit arrêt, Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.