Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2012, n° 12/00212
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 15 octobre 2012
- Numéro
- 12/00212
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
etranger
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No AMP 12/ 228 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DOUZE et le 15 OCTOBRE-17 HEURES 00 Nous, Y. PALERMO-CHEVILLARD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 10 Juillet 2012 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9, L 222-6 et R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnanc […] le, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : 1) la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2) à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. PAR CES MOTIFS En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 12 Octobre 2012 ; ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de Bushra X... pour une durée de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTÈREE PUBLIC, à X SE DISANT Bushar X..., à la PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES ORIENTALES ainsi qu'à Me Sylvain LASPALLES. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT M. MARTY Y. PALERMO-CHEVILLARD.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.