Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2012, n° 10/00518
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 14 mars 2012
- Numéro
- 10/00518
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
périmètre de l'obligation de reclassement suite à une inaptitude
Extrait : motifs et dispositif
BR/ YRCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 14 Mars 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02074 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RG10/ 00518 APPELANTE : Madame Elisabeth X... ... ... 34090 MONTPELLIER Représentant : Me DANJOU substituant Me Frédéric MORA (avocat au barrea […] a rupture (8 ans) et sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne brute non contestée de 834 €, Mme Élisabeth X...est en droit de prétendre à : • Une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit 1668 € outre l'incidence des congés payés, soit au total 1834 €, en brut ; • Des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 8000 € en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. PAR CES MOTIFS La cour ; Infirme le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 janvier 2011 ; Statuant à nouveau sur le tout ; Dit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Distribution Casino France SAS à lui payer : • 1834 € d'indemnité compensatrice de préavis, y compris l'incidence des congés payés, en brut ; • 8000 € de dommages-intérêts, somme nette de tout prélèvement pour le salarié ; La condamne aux dépens et à payer à l'intimé 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.