Cour d'appel de Limoges, 30 janvier 2013, n° 12/01233
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 30 janvier 2013
- Numéro
- 12/01233
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2013 N. RG N : 12/ 01233 AFFAIRE : Sylvaine X... épouse Y... C/ Jean Pierre Z... PLP-iB ENTRE : Sylvaine X... épouse Y..., demeurant... Demanderesse ET : Jean Pierre Z..., demeurant... Défendeur Le trente janvier deux mille treize, Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier préside […] ant de ses frais et honoraires dont le montant lui paraît exorbitant bien qu'elle ne le conteste pas ; Attendu que la question de la responsabilité de l'auxiliaire de justice eu égard à ses obligations professionnelles notamment sur le fondement du manquement à son obligation d'information ne ressort pas de la compétence du magistrat taxateur ; Attendu que la présente procédure est relative à la vérification de la conformité de la fixation du montant des dépens, frais émoluments et débours aux règles de droit légalement définies ; Qu'il ne résulte pas des termes de la contestation du certificat de vérification des dépens l'existence d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié par le Greffier en Chef à hauteur de 2 473, 40 euros ; Que l'encaissement des paiements partiels effectués par Mme X... révèle l'acceptation par Maître Z... de l'échelonnement du règlement de sa dette selon sa proposition ; Que la contestation doit en conséquence être rejetée ; Par Ces Motifs : TAXONS à la somme de 2 473, 40 euros l'état de frais présenté par Maître Z... ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.